J.O. 228 du 29 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-508 du 5 février 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Gilda pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Chérie FM Paris


NOR : CSAX0201508S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 92-806 du 2 septembre 1992 reconduite par la décision n° 97-542 du 18 mars 1997 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM Paris ;

Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2001, publié au Journal officiel du 18 août 2001 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Gilda, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'autorisation accordée par la décision n° 92-806 du 2 septembre 1992 reconduite par la décision n° 97-542 du 18 mars 1997 susvisée pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM Paris est reconduite pour une durée de cinq ans du 4 septembre 2002 à 0 heure au 3 septembre 2007 à 24 heures.

Article 2


La société susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.

Article 3


1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;

- date de mise en service.

Informations communiquées sans délai, si elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;

- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.

2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.

3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4


La présente autorisation est incessible.

Article 5


Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E I (*)


Zone de planification : Paris.

Fréquence : 91,30 MHz.

Site d'émission : tour Eiffel, 75007 Paris.

Altitude du site : 30 mètres.

Altitude de l'antenne : 340 mètres.

Puissance (PAR max.) : 10 kW.

Contraintes : néant.


(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.

A N N E X E I I


Zone de planification : Paris.

Fréquence : 91,30 MHz.

Site d'émission : tunnel de Saint-Cloud, 92210 Saint-Cloud.


A N N E X E I I I (*)


Zone de planification : Compiègne.

Fréquence : 91,60 MHz.

Site d'émission : TDF, mont Ganelon, lieudit Clairoix, 60200 Compiègne.

Altitude du site : 134 mètres.

Altitude de l'antenne : 176 mètres.

Puissance (PAR max.) : 1 kW.

Contraintes : néant.


(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.